Méconnaît les articles 29, alinéa 2 et 33, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse la cour d’appel qui refuse de qualifier d’injurieux des propos outrageants et méprisants à l’égard des personnes homosexuelles en ce qu’ils les déshumanisent et les qualifient notamment de pervers. Et méconnaît son office le juge qui, après avoir estimé que les propos poursuivis sous la qualification d’injure à raison de l’orientation sexuelle étaient absorbés par le délit de diffamation publique à raison de l’orientation sexuelle, relaxe le prévenu sans examiner les propos ainsi requalifiés sous leur nouvelle qualification.

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