Un administrateur judiciaire associé qui exerce au sein d’une société ne peut exercer sa profession à titre individuel et agit nécessairement au nom de la société, de sorte que, même s’il est désigné personnellement par ordonnance pour exercer les fonctions d’administrateur provisoire d’un syndicat des copropriétaires, seule la société dont il est associé peut percevoir la rémunération de la mission d’administration provisoire et le montant des frais et débours exposés.

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