Au visa de l’article 663 du code de procédure pénale, la chambre criminelle juge que le dessaisissement d’un juge d’instruction au profit d’un autre, saisi d’infractions connexes ou concernant une même personne mise en examen, ne peut intervenir que s’il est requis par le ministère public. La mention « s’en rapporte » apposée par le procureur de la République sur l’ordonnance de soit-communiqué ne vaut pas réquisitions : le parquet, qui ne s’est pas expressément prononcé, n’a pas exercé la compétence qu’il tient de ce texte.