Dans un arrêt du 28 mai 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation précise qu’« en l’absence de toute disposition légale particulière au titre I “Journalistes professionnels” en excluant l’application, les dispositions des articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels, y compris lorsqu’ils sont rémunérés à la pige ». Elle en déduit qu’un journaliste pigiste qui dispose déjà d’un mandat de membre élu au sein du CSE d’une entreprise ne peut valablement être désigné en qualité de représentant au CSE d’une seconde entreprise au sein de laquelle il travaille.