Le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, mesure à caractère civil n’ayant pas pour objet de réparer un préjudice, peut être prononcé par la cour d’appel saisie de l’action publique sans qu’un appel de la partie civile soit nécessaire. Par ailleurs, la juridiction de jugement est tenue de mettre en œuvre les moyens procéduraux à sa disposition pour tenter d’assurer la comparution du mineur victime dont le témoignage est déterminant, ainsi que de vérifier si son absence est justifiée par une excuse légitime avant de pouvoir refuser toute confrontation avec le prévenu.