Ne peuvent être nouvellement produites au cours de l’instance tendant à l’annulation du redressement les pièces qui ont été expressément demandées par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire, ou celles qui devaient être produites, à ce stade de la procédure, pour justifier de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées par le cotisant lorsque la charge de la preuve lui incombe.

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