Le Conseil d’État considère qu’il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel des QPC portant sur les dispositions de l’article L. 621-15, I, du code monétaire et financier, en ce que ces dispositions ne prévoient pas que la personne mise en cause par l’AMF est informée de son droit de se taire lors de la notification des griefs et lors de tout acte de procédure subséquent à l’occasion duquel elle est invitée à présenter ses observations écrites.